Arrestations massives : l'article 500.1 C.S.R.

Ce texte parle de l'article 500.1 C.S.R., article utilisé lors des arrestations massives. Suggestion d'argumentaires juridiques à plaider, devoirs des policiers, droits des citoyens détenus. Un texte à lire pour tous ceux qui s'intéressent aux arrestations massives.

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Bonjour,

Mon nom est Maxime Fournier. Je suis étudiant au baccalauréat en droit à l'université Laval et j'amorce ma 3e et dernière année. J'ai une passion pour le droit pénal ainsi que pour ses interactions avec les chartes. Je vous présente ci-dessous le résumé d'une recherche que j'ai faite dans mes temps libres.

Prenez bien note que je ne suis qu'étudiant. Ce texte ne représente pas un un conseil, un avis ou une opinion juridique et ne peut remplacer les services d'un avocat. Il a été écrit au meilleur de mes connaissances, mais je ne puis garantir la véracité de tout ce qui s'y trouve. Certaines parties ne constituent que des argumentaires juridiques qui pourraient être soulevés en cour.

Si vous avez des commentaires, précisions ou suggestions à propos de ce texte, je vous invite à me les communiquer en message privé. Bonne lecture.

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L'article 500.1 C.S.R.

J'étudierai ici l'article utilisé dans les constats d'infraction remis dans le cadre des manifestations, notamment lors des arrestations de masse qui ont eu lieu à Québec et à Montréal. Ces constats ont été remis en vertu de l'article 500.1 du Code de la sécurité routière (C.S.R.), article lugubre qui n'a presque jamais été utilisé auparavant. (On m'a informé qu'il a été utilisé contre 14 personnes en 2011 lors d'une manifestation contre la brutalité policière. Les accusés ont contesté et l'affaire est devant les tribunaux.) Avec les frais, le montant de l'amende s'élève à 494$. L'article se lit comme suit :

Nul ne peut, au cours d'une action concertée destinée à entraver de quelque manière la circulation des véhicules routiers sur un chemin public, en occuper la chaussée, l'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin.

Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.

Le présent article ne s'applique pas lors de défilés ou d'autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l'entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d'un corps de police.

Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu'un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci. (Je souligne)

Il est pertinent pour la présente analyse de voir l'article 500 C.S.R. Il s'agit d'un article similaire dont les différences permettront d'interpréter l'article 500.1 C.S.R. L'art. 500 C.S.R. se lit comme suit :

Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords d'un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin.

Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.

Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu'un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci. (Je souligne)

Les distinctions se retrouvent principalement au premier alinéa de ces deux articles. L'article 500 C.S.R. a été adopté en 1986 et l'article 500.1 C.S.R. en 2000. D'emblée, ces articles ne sont pas clairs et limpides et méritent donc d'être interprétés selon les règles d'interprétation du droit.

L'article 500 n'est rapporté qu'une fois dans la jurisprudence. Il a été utilisé en 1990 pour accuser des adolescents qui jouaient au hockey dans la rue. Ils furent disculpés puisque le juge André Sirois a déterminé que pour entraver la circulation, il faut d'abord prouver qu'il y ait circulation. (Réf : Protection de la jeunesse – 466, Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, District d'Arthabaska, No. Dossier : 415-48-000028-90)

Quant à l'article 500.1 C.S.R, il n'a jamais été débattu devant les tribunaux, sinon pour faire une comparaison entre l'amende qui y est imposée et celle imposée à d'autres articles.

L'article 500 C.S.R. est accompagné d'une disposition pénale à l'article 511.1 C.S.R., laquelle prévoit une amende de 300$ à 600$ ou de 3000$ à 6000$ en cas de récidive.

L'article 500.1 C.S.R. est accompagné d'une disposition pénale à l'article 512.1 C.S.R., laquelle prévoit une amende de 350$ à 1 050$ ou de 3 500$ à 10 500$ en cas de récidive. L'article 512.1 C.S.R. a aussi un deuxième alinéa qui prévoit ce qui suit :

Toutefois, s'il est démontré que la personne déclarée coupable a participé à la planification, à l'organisation ou à la direction de l'action concertée visée à cet article, l'amende est alors de 3 000 $ à 9 000 $ et, en cas de récidive, de 9 000 $ à 27 000 $.

Les distinctions entre l'article 500 C.S.R. et 500.1 C.S.R. sont donc les suivantes :

L'art. 500.1 C.S.R. nécessite une action concertée destinée à entraver la circulation sur un chemin public

L'amende est plus sévère pour l'article 500.1 C.S.R. que pour l'article 500 C.S.R.

L'article 500.1 C.S.R. prévoit que le planificateur, l'organisateur ou la personne dirigeant l'action concertée peut recevoir une amende plus imposante

L'article 500 C.S.R. parle de « Sans y être autorisé légalement » alors que l'article 500.1 parle de « défilés ou d'autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l'entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous contrôle d'un corps de police. »

Si on prend le temps de jeter un coup d'oeil à la loi 12, généralement appelée le projet de loi 78, on remarque que l'article 500.1 C.S.R. colle davantage à la mentalité du projet de loi 78 puisque les deux prévoient la possibilité de sévir contre les organisateurs des infractions à la loi. Alors que pour le projet de loi 78, l'article 25 prévoit des amendes plus salées pour les dirigeants, l'article 512.1 C.S.R. fait de même, bien que les montants soient moins élevés.

Il est à noter que jusqu'à l'adoption de réglementation municipale concernant les manifestations, les policiers utilisaient la loi 78 pour déclarer attroupement illégal toute manifestation n'ayant pas remis son trajet au service de police. (Source : procureur de la couronne à la cour municipale de Québec)

L'interprétation juridique de ces articles

Qu'en est-il maintenant de cette action concertée dont nous parle l'article? Pourquoi avoir adopté cet article 14 ans après avoir adopté l'article 500 C.S.R. alors qu'à leur face même, les deux sont similaires et l'article 500 C.S.R., plus général que le 500.1 C.S.R., aurait très bien pu s'appliquer pour sévir dans les cas d'action concertée?

Une des raisons possibles est la définition de l'autorisation nécessaire pour qu'il y ait infraction. À l'article 500 C.S.R., on utilise l'expression « sans y être autorisé légalement ». On ne prévoit pas qui peut donner l'autorisation, sinon la loi. Ainsi, dès qu'une loi autorise à entraver la circulation, l'entrave pourrait être légale. Par exemple, on pourrait argumenter que la Charte canadienne (loi supra législative) autorise l'entrave à la circulation lorsque des individus exercent leur liberté d'expression si on répond aux critères établis (transmettre ou tenter de transmettre un message, l'expression n'est pas de la violence physique, le lieu d'expression est approprié) et ainsi dire qu'il y a autorisation légale d'entraver.

Par contre, si on veut bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 2 de l'article 500.1 C.S.R., il faut l'autorisation préalable par la personne responsable de l'entretien du chemin public, c'est-à-dire, le plus souvent, la municipalité. Bref, pour l'article 500 C.S.R., une loi pourrait donner l'autorisation, tandis que pour l'article 500.1 C.S.R., il faut une autorisation d'un responsable spécifique.

Pour confirmer cette hypothèse, jetons un coup d'oeil au libellé original de l'article 500 C.S.R., tel qu'il apparaissait en 1990 dans la cause mentionnée plus haut :

Nul ne peut, à moins d'y être autorisé par la personne responsable de l'entretien d'un chemin public, entraver la circulation de ce chemin au moyen d'un obstacle. (Je souligne)

Lors de la plus récente modification de l'article 500 C.S.R., l'expression « à moins d'y être autorisé par la personne responsable de l'entretien d'un chemin public », qui est celle utilisée par l'article 500.1 C.S.R., a été modifiée pour devenir « sans autorisation légale ». Il faut voir là une intention du législateur de créer une distinction entre les deux articles et de prêter une fonction différente à chacun d'eux.

Voici un extrait de ce jugement :

La jurisprudence nous aide peu pour compren-dre le sens des prescriptions édictées aux arti-cles précités [NDLR : Équivalents à l'article 500 C.S.R. dans les lois antérieures : Art. 64 Code de la route, 1964 L.R.Q., chapitre 231; art. 81 Code de la route, 1977 L.R.Q., chapitre C-24; art. 437 Code de la sécurité routière, L.R.Q., chapitre C-24.1]. En effet, aucune cause de juris-prudence n'est répertoriée sur le sujet depuis 1964.

Par contre, les tribunaux ont déjà étudié le sens du mot «entraver* mais, à l'égard des pres-criptions du Code criminel où la notion d'inten-tion est fondamentale alors qu'en droit statutaire le Président du tribunal n'a pas à statuer sur ce point.

Cette jurisprudence sur l'article 129 du Code criminel nous permet quand même de constater qu'outre la notion d'intention, l'entrave implique un acte qui est de nature à nuire et qui de fait nuit. (I) Ces principes rejoignent les défini-tions données par le dictionnaire Robert au mot «entraver» aux mots «obstacle» et « opposer » où on peut constater les définitions suivantes:

Entraver: Empêcher de se faire, de se développer.

Obstacle: Qui s'oppose au passage.

S'opposer: Faire obstacle ou mettre obstacle.

C'est ainsi que la Cour d'appel a reconnu que l'entrave impliquait embarrasser, gêner, faire obstacle ou obstruction ([1973, C.A., 262, La Reine Vs Picard.]).

Les débats parlementaires

Puisque la jurisprudence est inexistante concernant les nouveaux articles (500 C.S.R. Et 500.1 C.S.R.), il faut aller fouiller dans les débats parlementaires pour découvrir quelle est l'esprit de la loi, l'intention du législateur.

Lors de la 36e législature, 1re session (2 mars 1999 au 9 mars 2001) Le mercredi 14 juin 2000 - Vol. 36 N° 122 (disponible en ligne : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/36...) , alors qu'on prenait en considération le rapport de la commission qui en a fait l'étude détaillée, M. André Pelletier (Député Abitibi-Est) dit ceci :

« Il y a aussi, dans ce projet de loi, l'introduction de nouvelles mesures en matière d'entrave à la circulation. On se rappelle que l'an passé, spécialement chez nous, à Val-d'Or, en Abitibi, dans le comté d'Abitibi-Est, dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a eu des problèmes, je dirais, très graves de personnes, d'individus et d'organismes qui, pour faire valoir certaines idées, ont bloqué l'accès à une région, c'est-à-dire la route 117. Il n'y a seulement qu'une voie d'accès pour l'Abitibi. Ce tronçon avait été bloqué pendant plusieurs jours, ce qui a été jusqu'à mettre la santé des gens en danger. Donc, on n'avait pas, à ce moment-là, les mécanismes légaux nécessaires pour intervenir d'une manière rapide. Il a fallu démontrer devant un juge que la population était à risque au niveau de la santé parce qu'il manquait, entre autres, des choses aussi essentielles que du lait pour les enfants. Il y a eu aussi un genre de blocage de routes un peu partout au Québec, mais l'exemple que je viens de démontrer a conduit à peu près tout le monde à se dire: Il faut prendre les moyens pour que, dans le futur, des situations semblables ne puissent se représenter.» (Je souligne)

M. Yvan Bordeleau (Député Acadie) disait dans ce même débat :

« La deuxième partie du projet de loi traite des amendes et des sanctions concernant les blocus sur les routes de la part de routiers. Alors, je pense que mon collègue d'Abitibi-Est faisait référence à ce qu'on a vécu récemment. Alors, je pense que cette façon de régler les problèmes n'est pas admissible, et nous avons évidemment appuyé l'imposition de sanctions sévères pour ne pas que ces choses-là se répètent. Il y a des forums, il y a d'autres modalités que les gens doivent trouver pour régler des problèmes, et non pas ces moyens-là. » (Je souligne)

Sur une note différente et favorable à la poursuite, M. Robert Perreault dit dans ce débat :

«Donc, ce projet de loi va faire en sorte que... À l'article 500, on dit, entre autres: Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l'accotement, une autre partie de l'emprise ou les abords d'un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin.» Ça veut dire que, à moins d'être autorisé... Parce que, dans certaines circonstances, peut-être pour un défilé quelconque ou un certain genre de manifestation qui serait autorisé, ça pourrait avoir lieu. Mais, lorsque ce n'est pas autorisé, ça devient illégal. Et le projet de loi va permettre à un agent de la paix d'intervenir. Il aura le pouvoir sur place de faire circuler les véhicules ou même de les déplacer en vertu des pouvoirs que lui donne la loi.» (Je souligne)

Dans le journal des débats de la Commission des transports et de l'environnement, 36e législature, 1re session (2 mars 1999 au 9 mars 2001) Le jeudi 1 juin 2000 – Vol. 36 No 53, Étude détaillée du projet de loi no 130 – Loi modifiant le Code de la sécurité routière (titre modifié) (Disponible en ligne: http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cte-36-1/j...),

M. André Pelletier (Abitibi-Est) parle aussi dans ce débat :

«M. Pelletier (Abitibi-Est): M. le Président, je veux juste démontrer l'importance de la loi par rapport aux événements de l'automne passé. L'automne passé, lorsqu'il y a eu des blocages de routes, on n'avait pas, au niveau légal, de moyens rapides pour débloquer la route. Exemple, il a fallu y aller un peu par l'absurde, attendre que la situation soit assez grave pour démontrer à un juge qu'il y avait un risque à la santé publique. Et c'est là qu'il y a eu une injonction qui nous a donné des pouvoirs. Mais ça a pris trois jours.

Il a fallu vider complètement l'Abitibi de lait et de pain pour démontrer à un juge qu'il y avait un risque à la santé du public. On n'avait pas de moyens autrement d'y arriver et de débloquer la route que d'attendre une situation extrême. Donc, c'est la première fois que ça arrivait, une situation aussi extrême où on avait bloqué toutes les routes. Il ne pouvait plus rentrer de lait ni de pain. Et les enfants, là... Ça m'est arrivé chez nous. Tu t'en vas pour avoir du lait 2 %, 3,25 %, et puis il n'y en a plus puis tu ne sais pas quand est-ce que tu vas en avoir. Le petit bébé, lui, tu sais, quand il crie, quand bien même tu lui expliquerais qu'il y en a qui bloquent la route pour des bonnes raisons, ça ne marche pas.

Donc, cette question-là, l'année passée, on n'avait absolument aucun moyen de débloquer la route d'une manière rapide. Le gouvernement, il a fallu se présenter trois, quatre jours après pour faire la démonstration qu'il y avait 165 000 personnes en risque de santé publique.» (Je souligne)

Dans ce même débat, on fait aussi référence aux situations de manifestations dans des municipalités. C'est aussi la partie des débats qui permet une possible application de l'art. 500.1 C.S.R. dans le cadre du conflit étudiant de l'année 2012. Je reproduis ici un extrait pertinent du débat :

« M. Bordeleau: On parle dans le troisième paragraphe: «Le présent article ne s'applique pas lors de défilés ou d'autres manifestations préalablement autorisées par la personne responsable de l'entretien du chemin public à la condition que le chemin utilisé soit fermé à la circulation ou sous le contrôle d'un corps de police.»

À qui on fait référence, exactement, quand on parle de la personne responsable de l'entretien du chemin?

M. Chevrette: Oui. C'est la municipalité... C'est la personne morale, ça?

Une voix: ...

M. Chevrette: C'est la municipalité ou le ministère des Transports. Supposons qu'il s'organise une manif ? C'est possible qu'il y en ait des manifs ? Ils vont chercher le permis de la police...

M. Bordeleau: Le permis de la municipalité?

M. Chevrette: ...ou de la municipalité et là, légalement, ils peuvent circuler dans une action concertée. Mais, autrement, ils seraient illégaux.

M. Bordeleau: O.K. À la condition que le chemin soit fermé.

M. Chevrette: En fait, c'est pour bien dire qu'on n'est pas contre les mouvements concertés qui suivent les règles. C'est des mouvements concertés qui ne suivent pas de règles, qui ne vont pas chercher d'autorisation préalable, là. »

Cet extrait nous mène aussi à comprendre que même sans réglementation municipale, le droit de manifester est d'ores et déjà encadré par cet article du C.S.R. Toutefois, tel que mentionné précédemment, cet article n'a presque jamais été appliqué dans les 12 années de son existence avant le conflit étudiant de cette année. L'objectif premier de cet article visait les blocus exercés dans la fin des années 1990 (notamment les camionneurs, agriculteurs, etc.) La situation ne s'étant pas reproduite, ce n'est qu'aujourd'hui qu'on l'applique en s'appuyant sur cet extrait précité pour dire que toute manifestation qui n'est pas autorisée par la municipalité est illégale.

On peut se questionner sur la motivation derrière l'alinéa 3 de l'art. 500.1 C.S.R. Pourquoi y avoir introduit une liste d'exceptions sinon pour préciser que le but de cette infraction n'est pas d'empêcher les manifestations? Puisque le législateur ne parle jamais pour rien dire, pourquoi parler des défilés à l'article 500.1 C.S.R. et ne pas les mentionner à l'article 500 C.S.R. sinon pour créer une distinction entre ces deux articles?

Selon moi, on tente d'éviter d'empêcher les gens de manifester dans les rues des villes en créant l'alinéa 3 de l'article 500.1, mais on détourne l'article de son but premier en lui attribuant un deuxième objectif qui vient faire de l'ombrage, pour ne pas dire complètement avaler, l'article 500 C.S.R. Il y a certes un dédoublement législatif à ce niveau et ce, dans deux articles adjacents.

Chose certaine, le droit de manifester devient encadré à la grandeur de la province si on donne l'interprétation de la Couronne à cet article. Il reviendra aux tribunaux de déterminer si la limitation à la liberté d'expression prévue par ces dispositions se justifie en vertu de l'article 1 de la Charte.

Particularité des constats d'infraction

L'article 500 C.S.R. est l'article de base pour une entrave à la circulation routière. Tout comme l'article 500.1 C.S.R., il ne peut être remis directement par le policier. Il doit faire l'objet d'un rapport d'infraction général, lequel est envoyé à un procureur de la Couronne qui autorisera ou non l'émission du constat d'infraction. C'est la même démarche qui est utilisée lorsqu'on exige de quelqu'un une peine qui soit supérieure à la peine minimale imposée par le règlement enfreint. On ne permet donc pas au policier d'émettre de façon indépendante un constat d'infraction abrégé, comme c'est le cas dans la plupart des scénarios relatifs au C.S.R. Le policier ne peut donc que vérifier votre identité et vous relâcher, comme il sera vu plus bas. ((Des vérifications sont en cours concernant cette information et ce texte sera modifié lorsque l'information sera vérifiée))

Le code de procédure pénale et vos droits selon les chartes

Puisqu'il s'agit d'une infraction à une loi provinciale, ce ne sont pas les règles de procédure du Code criminel qui s'appliquent, mais celles du Code de procédure pénale, L.R.Q., c. C-25.1.

L'article 72 C.P.P. Précise qu'un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction peut exiger qu'elle lui déclare ses nom et adresse. Toutefois, l'article 73 C.P.P. permet à une personne de refuser de déclarer ses nom et adresse ou de fournir des renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude tant qu'elle n'est pas informée de l'infraction alléguée contre elle. Vous n'êtes donc pas tenu de vous identifier tant qu'une infraction ne vous est pas reprochée.

L'article 74 C.P.P. donne à l'agent de la paix le pouvoir d'arrêter sans mandat une personne informée de l'infraction alléguée contre elle si elle refuse de s'identifier. Cependant, la personne ainsi arrêtée DOIT être mise en liberté par celui qui la détient dès qu'elle a déclaré ses nom et adresse ou dès qu'il y a confirmation de leur exactitude.

L'article 75 C.P.P. permet à l'agent de la paix qui constate qu'une personne est en train de commettre une infraction de l'arrêter sans mandat si l'arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l'infraction. Qui plus est, l'alinéa 2 de cet article prévoit que la personne ainsi arrêtée DOIT être mise en liberté par celui qui la détient dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa détention n'est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l'immédiat, de l'infraction.

Il y a donc matière à débat concernant l'intervention policière à ce sujet. La pratique dont on a été témoins suggère que toutes les personnes soient libérées simultanément plutôt que libérées au fur et à mesure que leur identité est vérifiée. Il y a des limitations techniques à de telles interventions policières et celles-ci seront probablement évoquées comme motif premier de la durée de la détention. La Couronne traitera possiblement aussi du risque de reprise de l'infraction si les personnes étaient relâchées les unes après les autres plutôt que toutes en même temps. Reste à savoir si ces arguments seront jugés raisonnables et suffisants pour satisfaire au test de la Charte.

L'article 82 précise que l'agent de la paix qui procède à une arrestation doit déclarer ses nom et qualité (agent de la paix/policier, mais cela peut aussi être une évidence s'il porte son uniforme). L'alinéa 2 de l'article 82 dit que l'agent de la paix ne peut, le cas échéant, utiliser que la force nécessaire.

L'article 192 C.P.P. vous permet de vous représenter seul ou par procureur. Un avocat peut donc se charger de vous représenter.

Puisqu'il s'agit du code de procédure pénale provincial qui s'applique, la Charte (québécoise) des droits et libertés de la personne, L.R.Q., c. C-12 s'applique.

L'article 25 de la charte québécoise prévoit que :

Toute personne arrêtée ou détenue doit être traitée avec humanité et avec le respect dû à la personne humaine. »

Cela inclut les conditions de détention lors des arrestations de masse. On peut penser aux scénarios d'être gardés longtemps dans un autobus sans possibilité de faire ses besoins ou d'être maintenus pendant plusieurs heures sous la pluie ou par temps froid à l'extérieur.

L'article 28 fait en sorte que :

Toute personne arrêtée ou détenue a droit d'être promptement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de sa détention.

L'article 28.1, quant à lui, précise :

Tout accusé a le droit d'être promptement informé de l'infraction particulière qu'on lui reproche.

Enfin, en plus du droit au silence et du droit à un avocat prévu par la Charte canadienne, toute arrestation entraîne le droit supplémentaire de pouvoir prévenir un proche, tel que prévu par l'article 29 :

Toute personne arrêtée ou détenue a droit, sans délai, d'en prévenir ses proches et de recourir à l'assistance d'un avocat. Elle doit être promptement informée de ces droits.

Ainsi, si on ne vous a pas informé de votre droit de contacter un avocat lors de votre détention et du droit de prévenir un proche, ce droit a été violé. Il n'est généralement pas utilisé lorsque la détention est de très courte durée (détention pour fins d'enquête de 5 à 10 minutes, ou le temps qu'on vous remette un constat d'infraction sur l'autoroute), mais lorsque la détention dure un certain temps, informer la personne détenue de ses droits est obligatoire.

Qui plus est, les parents doivent être informés de la détention de leur enfant mineur lorsqu'il y a détention ou contravention et ce, en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents, (L.C. 2002 ch. 1).

En matière de détention, la Charte canadienne des droits et libertés énonce le principe général à l'article 9 :

Chacun a droit à la protection contre la détention ou l'emprisonnement arbitraires.

Il précise le tout à l'article 10 :

Chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention :

a) d'être informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention;

b) d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit;

c) de faire contrôler, par habeas corpus, la légalité de sa détention et d'obtenir, le cas échéant, sa libération.

La détention et ses limites

La détention n'a pas à être officiellement verbalisée pour avoir lieu. Les tribunaux ont reconnu qu'une détention de facto, c'est-à-dire lorsque les individus sont physiquement ou psychologiquement obligés de demeurer sur place, constitue une détention officielle au sens du droit pénal. Les policiers doivent offrir le droit à l'avocat dès le moment d'une détention provisoire. (Voir à ce sujet R. c. Mann, [2004] 3 R.C.S. 59 et R. c. Suberu, 2009 CSC 33)

La question à savoir s'il y a ou non eu détention ne se pose pas vraiment en l'espèce, particulièrement lorsqu'il s'agit d'arrestations massives comme celles qui ont eu lieu à Québec et à Montréal. Dans ces situations où la détention a duré entre 2 et 6 heures, les policiers ont appliqué l'article 75 C.P.P. afin de mettre un terme à la commission de l'infraction.

La durée de ces détentions soulève des questions quant à la légalité de celles-ci. Il faut s'interroger pour savoir si cette durée fait en sorte que les détentions deviennent illégales au sens de la Charte, c'est-à-dire qu'elles ne se justifient pas en vertu de l'article 1.

Cette question est complexe, car non seulement faut-il déterminer s'il y a ou non eu une violation de la Charte qui ne se justifie pas en vertu de l'article 1, mais il faut aussi déterminer quel est le remède approprié pour remédier à cette violation.

On peut jeter un coup d'oeil à l'affaire Oakes pour commencer une telle étude et établir des critères. Le test Oakes établit quatre questions qu'on doit se poser pour déterminer si une disposition législative qui viole la Charte se justifie au sens de l'article 1. Dans Orbanski et Elias, 2005 CSC 37, la Cour dresse un résumé des critères :

« Quatre critères permettent de juger si une restriction à un droit garanti par la Charte est raisonnable et justifiée :

L’objectif poursuivi par la loi doit être suffisamment important;
Il doit y avoir un lien rationnel entre la restriction et l’objectif;
L’atteinte au droit ne doit pas aller au delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de l’objectif;
Il doit y avoir proportionnalité entre les effets préjudiciables et les effets salutaires des mesures restreignant un droit ou une liberté protégés par la Charte (R. c. Oakes, 1986 CanLII 46 (CSC), [1986] 1 R.C.S. 103; Dagenais c. Société Radio Canada, 1994 CanLII 39 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 835). »

Cela ne s'applique toutefois que lorsqu'on analyse une disposition législative afin de déterminer si elle est constitutionnelle ou non. Plusieurs autres critères existent pour déterminer quel est le meilleur remède possible. Il ne faut pas croire que l'arrêt des procédures est la solution automatique à toute violation de nos droits.

L'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés précise ce qui suit :

24. (1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s'adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.

Le premier paragraphe traite, notamment, d'une compensation financière possible pour la violation de nos droits. Le second paragraphe, quant à lui, énonce la possibilité d'exclure des éléments de preuve, bien qu'il puisse être étiré jusqu'à suggérer l'arrêt (sursis) des procédures.

Le test à appliquer pour savoir si l'arrêt des procédures est le remède approprié se trouve dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Tobiass, [1997] 3 RCS 391, au paragraphe 90 :

S’il appert que l’État a mené une poursuite de façon à rendre les procédures inéquitables ou qu’il a porté par ailleurs atteinte à l’intégrité du système judiciaire, il faut satisfaire à deux critères pour que la suspension constitue une réparation convenable. Les voici:

(1) le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le déroulement du procès ou par son issue;

(2) aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice.

Depuis 2000, ce test a été appliqué dans au moins deux situations similaires aux arrestations massives de 2012 et il a été jugé que certaines détentions étaient abusives et que le seul remède possible pour corriger une telle violation des droits des personnes inculpées était l'arrêt des procédures.

Dans Montréal (Ville) c. Barrière et al., 2007 CanLII 42977 (QC CM), des gens avaient été détenus pendant plus de deux heures à la suite d'une manifestation. Ils ont été photographiés pour être fichés et ont dû s'asseoir sur le sol, sans accès à de la nourriture, de l'eau ou à des installations sanitaires. Ils ont ensuite été mis dans des autobus et ont été transportés aux quatre coins de la ville de Montréal. Le tout a été jugé par le juge Minc comme constituant une détention abusive et la cour a prononcé un arrêt des procédures en première instance.

Cependant, un appel (Montréal (Ville de) c. Angers-Beauvais, 2008 QCCS 1585 (CanLII)) a cassé cette décision pour des raisons de procédures et pour des raisons de questions de droit puisque le juge de première instance avait appliqué le test Oakes plutôt que Tobiass afin de déterminer s'il devait arrêter les procédures. Dans cet arrêt, le juge Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure, laquelle agit à titre de tribunal d'appel dans cette instance, casse la décision du juge Minc, mais suspend lui aussi la suite des procédures en écoutant la suggestion de la poursuite. Ce faisant, un verdict de culpabilité est rendu contre 1 accusée (puisque la Ville n'a porté appel que contre une accusée, évitant ainsi de faire face au contre-argumentaire des 192 autres), mais aucune peine n'est déterminée. L'accusée (Angers-Beauvais) se retrouve ainsi coupable de l'infraction sans avoir d'autre conséquence (ce qui est assimilable à un cas d'absolution inconditionnelle).

Je réfléchis encore à cette cause qui m'a été transmise à la suite de cette publication, mais il semblerait qu'avec un tel jugement, le juge Boilard se trouve, de façon détournée, à appliquer son propre remède à la violation possible des droits des accusés. Il ne traite de la détention dans son aspect arbitraire en ne considérant que la possibilité du sursis des procédures. Ce faisant, la lumière n'est jamais faite sur la légalité réelle des détentions qui ont eu lieu ni sur le remède qui serait véritablement approprié s'il y a eu violation.

Dans une autre cause, Vanasse c. Montréal (Ville), 2003 CanLII 27737 (QC CS), des jeunes âgés de 14 à 18 ans avaient été détenus de façon préventive pendant 8 à 12h. La juge en appel de cette décision a déterminé que cette violation méritait une compensation qui allait au-delà de l'amende minimale pour l'infraction qui leur était reprochée et a annulé les déclarations de culpabilité qui pesaient contre les accusés.

Contestation des constats

Concernant la contestation des constats d'infraction, je vous invite à consulter le document publié par la Ligue des droits et libertés. Il se retrouve à l'adresse suivante : http://liguedesdroitsqc.org/2012/05/arrestations/

Il vous est aussi possible de consulter les informations de la section légale de la CLASSE disponible sur le site : http://www.bloquonslahausse.com/

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Si vous avez des commentaires, précisions ou suggestions à propos de ce texte, je vous invite à me les communiquer en message privé.

https://www.facebook.com/notes/maxime-fournier/arrestations-massives-lar...

Maxime Fournier, 25 ans
Étudiant au baccalauréat en droit à l'université Laval

Mise à jour :

(1) On m'a informé qu'un appel a cassé la décision de Montréal c. Barrière et Al., j'ai donc ajouté cette information et apporté les correctifs nécessaires à une meilleure compréhension de l'état du droit à ce sujet, notamment par l'ajout du test Tabiass pour l'arrêt des procédures et en précisant la fonction du test Oakes.

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